Newsletter culturelle du 17 janvier
Actualités | 17 janvier 2025
SPECTACLE – Evolution des aides du Centre National de la Musique (CNM) et du droit de tirage
En 2025, le dispositif du droit de tirage du CNM évolue notamment pour prendre en compte de nouveaux critères liés à la structuration et à la transformation des entités bénéficiaires de cette aide du CNM. Pour rappel, le droit de tirage permet à une structure d’obtenir le reversement de tout ou partie des sommes inscrites sur son compte entrepreneur, sous réserve de respecter certains critères d’éligibilité. Le droit de tirage provient du reversement d’une partie de la taxe sur les spectacles musicaux et de variétés sur les comptes entrepreneurs des affiliés au CNM.
En 2025, 60 % des perceptions de la taxe sur les spectacles de variétés vont alimenter les comptes-entrepreneurs (contre 65 % auparavant). Par ailleurs, à compter du 1er avril 2025, les entrepreneurs sollicitant le droit de tirage devront notamment respecter les nouveaux critères suivants :
- Disposer d’au moins 1 000 € sur son compte-entrepreneur (contre 750 € auparavant),
- Disposer d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) à jour au moment de la demande,
- Avoir fait suivre aux cadres présents depuis plus de six mois au sein de l’entité une formation de prévention contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels au cours des trois années précédant la demande,
- Pour les entités d’au moins cinquante salariés, avoir publié, sur son site internet, les résultats obtenus à l’index de l’égalité professionnelle
- Remplir l’un des deux critères suivants :
- 1°/ Avoir fait suivre à au moins un membre de l’équipe dirigeante une formation liée à la transition écologique au cours des trois années précédant la demande ou avoir mis en œuvre auprès de la personne dirigeante ainsi qu’aux personnes cadres présentes depuis plus de six mois un atelier collaboratif de sensibilisation aux enjeux environnementaux ;
- 2°/ Avoir réalisé un bilan carbone ou un autodiagnostic sur l’entité au cours des trois années précédant la demande ou avoir réalisé un autodiagnostic sur un projet à venir financé par le droit de tirage demandé.
Besoin d’en savoir plus sur l’évolution des aides du CNM et du droit de tirage ? Consultez les critères à l’article 61 du règlement à compter du 1er avril 2025.
Par ailleurs, le conseil d’administration du Centre national de la musique (CNM) a adopté une réforme globale de sa politique d’aide. Cette réforme figure dans le nouveau règlement général des aides.
Parmi les principales mesures de la réforme figure l’ouverture à la musique enregistrée d’aides automatiques. En effet, le règlement prévoit qu’ »un compte nominatif dénommé « compte automatique » est attribué à toute entité ayant réalisé au moins 70 000 € d’investissements en production phonographique en moyenne par an dans les deux dernières déclarations, dénommées « liasses fiscales » » (article 41 du règlement général des aides pour 2025)
Afin d’accompagner les professionnels dans ces évolutions, le CNM organise une série de webinaires autour de cette réforme des aides et des principales évolutions de son schéma d’intervention.
Besoin d’en savoir plus sur la réforme globale et les principales évolutions ? Consultez le communiqué du CNM pour connaître les dates de ces webinaires.
TOUS SECTEURS – Requalification d’une prestation de services de réalisateur en salariat
Aux termes de l’article L.7121-3 du Code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Une décision de la Cour de cassation du 12 décembre dernier, Cass. soc. 18-12-2024 n°23-10.729, rappelle que la présomption de salariat des artistes du spectacle (en l’occurrence un réalisateur) fixée aux articles L.7121-3 et 4 du Code du travail ne peut être écartée du fait de la simple constatation de l’inscription de la société du réalisateur au RCS. Il convient en sus de vérifier si l’activité d’artiste est exercée dans des conditions impliquant l’inscription au RCS (soit de manière indépendante) ou si elle est exercée dans le cadre d’un lien de subordination, critère définissant le salariat.
La Cour d’appel avait écarté la présomption de contrat de travail entre les sociétés qui avaient commandé les prestations et l’artiste. Elle avait en effet retenu que le réalisateur avait contracté avec la société d’édition de Canal plus et une autre société, en sa qualité de dirigeant de société inscrite au RCS ; et qu’il avait ensuite fourni des prestations de réalisation d’émissions de télévision.
La Cour d’appel estimait ainsi que la présomption de salariat était inapplicable du fait de l’inscription de la société du réalisateur au RCS et qu’il convenait ainsi d’appliquer la présomption de non-salariat des personnes morales et de leur dirigeant en vertu de l’article L.8221-6 du Code du travail.
La Cour de cassation a cassé cette décision. Cette décision de la Cour de cassation vient rappeler qu’il convient de faire preuve d’une grande vigilance lorsque l’on contracte une prestation de service avec des artistes qui ont créé une société. Le simple fait de contractualiser avec une personne morale ne suffit pas à écarter la présomption de salariat des artistes, encore faut-il que les prestations soient effectuées en dehors de tout lien de subordination.
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