Partage de la valeur en entreprise

Points de vue d’expert | 23 octobre 2024

La loi partage de la valeur publiée le 30 novembre 2023 concrétise la volonté du gouvernement d’inciter au développement effectif et adapté du partage de la valeur en associant les salariés aux résultats de l’entreprise.
Entrée en vigueur au 1er décembre 2023, certains des décrets d’application sont parus au cours de l’année 2024.

Retour sur les obligations clés  issues de la loi

Les entreprises entre 11 et 49 salariés

Du 29 novembre 2023 au 29 novembre 2028, les entreprises d’au moins 11 salariés qui ont réalisé pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires doivent, au titre du 4ème exercice, s’assurer d’être couvert par un des dispositifs cités ci-dessous :

  • Instaurer un dispositif de participation (formule dérogatoire ou légale) ;
  • Mettre en œuvre un régime d’intéressement ;
  • Abonder un plan d’épargne salarial ou de retraite (PEE, PERCO, PERECO ou PERU) ;
  • Verser une prime de partage de la valeur (PPV).

Notre tableau de synthèse ci-après présente les différents modes de mise en place de chaque dispositif. Cette obligation s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025. La condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal s’apprécie sur les 3 exercices précédents (2022, 2023 et 2024).

Le décret du 6 juillet 2024 précise les modalités de calcul du seuil de 11 salariés à partir duquel s’applique l’obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur. Ainsi, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Cette modalité de calcul de l’effectif s’applique également aux entreprises de moins de 50 salariés, remplissant les conditions pour verser une ou des PPV en exonération fiscale.

Notons que le questions/réponses du ministère du Travail publié le 6 juin et mis à jour le 8 juillet précise que les entreprises n’étant pas assujetties à l’obligation de mettre en place la participation (gel de 5 ans lié au franchissement du seuil de 50 salariés) sont en revanche tenues de mettre en place l’un des dispositifs précisés ci-dessus. Pour ces entreprises, le régime fiscal de faveur lié à la prime de partage de la valeur ne s’appliquera pas, sauf placement par le salarié sur un plan d’épargne (voir ci-après).

Les entreprises individuelles, celles qui appliquent déjà un accord de participation ou d’intéressement, celles qui sont déjà soumises à l’obligation de mettre en place la participation ne sont pas assujetties à l’obligation de partage de la valeur en entreprise. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent en revanche y être soumises, sous certaines conditions.

A l’inverse, le questions/réponses précise que tout entreprise étrangère ayant en France un établissement permanent de 11 à 49 salariés et qui réalise un bénéfice net fiscal en France au moins égal à 1 % de son chiffre d’affaires sur trois exercices consécutifs est soumise à cette obligation.

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Les entreprises d’au moins 50 salariés

La loi du 29 novembre 2023 impose aux entreprises pourvues de délégués syndicaux et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise dans le cadre du partage de la valeur.

Comme pour l’obligation indiquée à la section précédente, l’effectif d’assujettissement se calcule selon les règles du code de la sécurité sociale. Cette obligation se traduit en principe au moment de la négociation d’un dispositif d’intéressement ou de participation. La négociation doit porter sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés.

Ces modalités peuvent prendre la forme :

  • Du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation ;
  • Ou de l’engagement à négocier pour mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur (instaurer un dispositif d’intéressement s’il n’en existe pas, verser un supplément d’intéressement ou de participation si l’accord initial a donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré, abonder un plan d’épargne – PEE, PERCO ou PERE-CO, éventuellement interentreprises -, ou verser une prime de partage de la valeur).

Selon le questions/réponses du ministère du Travail, la négociation peut être menée au niveau de l’entreprise, de l’UES, du groupe ou infra-groupe.

Précision : les entreprises non soumises à cette nouvelle obligation sont celles qui ont déjà accord de participation reposant sur une formule de calcul dérogatoire plus favorable que la formule de calcul légale ; ont déjà d’un accord d’intéressement ou de participation comprenant une clause spécifique sur la prise en compte d’une augmentation exceptionnelle des bénéfices et des modalités de partage de la valeur qui en découlent ; disposent d’un accord spécifique sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent dont la négociation a été engagée avant le 30 juin 2024.

Par ailleurs, les entreprises qui bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la loi (1er décembre 2023), du report supplémentaire de 3 ans de la mise en place de la participation (car elles sont déjà couvertes par un accord d’intéressement) ne sont pas concernées par la nouvelle obligation pendant le temps de ce report.

Notons que le questions/réponses précise qu’il est en possible d’utiliser d’autres critères pour la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal que ceux indiqués dans la loi (à savoir la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation sauf dans l’hypothèse où ces opérations sont précédées d’attribution gratuites d’actions aux salariés, les bénéfices réalisés lors des années précédentes, ou des événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice).

Ces critères négociés par les parties peuvent être rappelés dans le préambule de l’accord lorsqu’il existe afin de prévenir un contentieux. Le tableau ci-après reprend les différents dispositifs de partage de la valeur avec leurs caractéristiques principales.

Consultez les dispositifs de partage de la valeur et leurs principales caractéristiques en bref

Quelques précisions apportées par décrets sur les plans d’épargne et les avances liées à la participation ou à l’intéressement

PPV et PEE

La loi a introduit la possibilité de placer sa Prime de Partage de la Valeur (PPV) sur un plan d’épargne salariale ou retraite. Le décret d’application a été publié le 30 juin 2024 et est d’application depuis le 1er juillet 2024.

L’objectif est de pouvoir donner un avantage fiscal :

  • Aux salariés des entreprises de plus de 50 salariés,
  • Aux salariés ayant gagné plus de 3 SMIC sur les 12 derniers mois.

Avec cette nouvelle réglementation, les salariés peuvent désormais :

  • Affecter tout ou partie de leur PPV sur plusieurs types de plans d’épargne : les plans d’épargne salariale (PEE, PEI) et les plans d’épargne retraite d’entreprise (PERCO, PERECO, PEREOB).
  • Bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes bloquées, dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € par an et par bénéficiaire, selon les cas.
  • Bénéficier, hormis le cas des PEREOB, d’un éventuel abondement de leur employeur, si le règlement du plan le prévoit.

Le décret précise également les modalités pratiques et la nécessité de fournir aux salariés une fiche d’information distincte du bulletin de paie détaillant plusieurs indications. Précisons enfin que ce document doit être transmis à minima 15 jours avant tout versement de la PPV afin que le salarié puisse indiquer son choix d’affecter ou non cette prime sur un plan d’épargne.

Les précisions sur les avances de participation et d’intéressement

Un décret a été publié au Journal officiel du 6 juillet 2024, avec une entrée en application au 7 juillet 2024. Outre les précisions sur la prise en compte des effectifs pour l’assujettissement aux obligations mentionnées ci-avant, il précise notamment :

  • Les nouveaux cas de déblocage anticipé proposés au sein du PEE ;
  • L’augmentation du plafond global des abondements sur le PEE en cas d’abondement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise
  • Le contenu des accords de participation et d’intéressement en cas de versement d’avances.

Les cas de déblocage anticipé sur le PEE

Dans le cadre de la loi, les sommes normalement bloquées 5 ans sur le PEE (hors cas dérogatoires) peuvent désormais être débloquées avant l’échéance pour les évènements ci-après, réalisés après le 7 juillet 2024 (sauf exceptions) :

  • Le financement des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale :
  • Les dépenses réalisées dans le cadre de l’activité de proche aidant :
  • L’achat d’un véhicule « propre » (exemples : voiture, vélo, moto, etc, utilisant l’électricité, l’hydrogène ou les deux).

Un questions/réponses a été publié le 9 octobre sur ces trois nouveaux cas de déblocage anticipé.

L’augmentation du plafond global des abondements sur le PEE dans un cas spécifique

L’employeur peut abonder les versements des salariés dans le plan d’épargne, dans les conditions fixées par le règlement de celui-ci. Il peut également parfois effectuer des versements unilatéraux même en dehors de tout versement du salarié. Le décret du 6 juillet 2024 porte le plafond global des abondements sur le PEE à 16 % du PASS (soit 7 418,88 € en 2024) en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l’acquisition d’actions de l’entreprise.

Les avances

Les accords d’intéressement et de participation peuvent prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes. Elles sont versées après avoir recueilli l’accord express du bénéficiaire, selon une périodicité ne pouvant être inférieure au trimestre.

En cas de versement d’avance, les accords de participation devront préciser :

  • Les modalités de recueil de l’accord du salarié, lequel disposera ensuite de 15 jours pour donner son accord étant précisé qu’en l’absence de réponse, aucune avance ne pourra lui être versée.
  • L’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation.

Un questions/réponses a été publié le 9 octobre sur la mise en place d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation.

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