L’inconstitutionnalité des modalités de calcul de la CVAE dans les groupes fiscalement intégrés
Dans une décision du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel a censuré l’obligation faite aux sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur ou égal à 7.630.000 €, de retenir, pour le calcul de leur taux effectif d’imposition à la CVAE, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
Un communiqué du 23 juin 2017, publié sur le site www.impots.gouv.fr, tire les conséquences immédiates de cette décision en précisant que :
les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré peuvent être imposées à la CVAE selon un taux d’imposition calculé en fonction de leur chiffre d’affaires propre ;
les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré peuvent, dès l’année 2017, déclarer sur les imprimés 1329-AC et 1329-DEF uniquement le montant de leur chiffre d’affaires propre (ligne 01) et ne plus servir la ligne 03 « Montant du chiffre d’affaires de référence du groupe », ni la ligne 03bis « SIREN de la société tête de groupe ».
Les sociétés qui auraient déterminé leur taux de CVAE à partir du chiffre d’affaires du groupe au lieu de leur chiffre d’affaires propre pour la liquidation de leur premier acompte de CVAE 2017 pourront régulariser la différence dès le relevé d’acompte du 15 septembre 2017.
Par ailleurs, cette déclaration d’inconstitutionnalité permettra aux entreprises de solliciter la restitution d’une quote-part de la CVAE d’ores et déjà acquittée :
dans toutes les instances juridictionnelles en cours à la date du 20 mai 2017 ;
dans les litiges en cours d’instruction devant l’administration au 20 mai 2017 ;
à l’encontre d’impositions qui n’ont pas été contestées avant le 20 mai 2017 mais pour lesquelles le délai de réclamation n’est pas encore expiré (2015 et 2016).