Point d’actualité sur le COVID-19

Communiqué du H3C du 19 mars

Compte tenu des circonstances actuelles, le H3C incite les commissaires aux comptes appelés à mettre en oeuvre cette procédure à privilégier une phase initiale de dialogue avec le chef d’entreprise dite « phase zéro », qu’il documentera dans son dossier.

Cet entretien confidentiel avec le dirigeant sur les constats opérés faisant douter de la continuité d’exploitation permet d’instaurer un climat de confiance réciproque et d’envisager avec celui-ci toutes les mesures auxquelles il peut avoir recours (mesures gouvernementales exceptionnelles, report d’échéances, moratoires, médiation du crédit…).

Les phases successives de la procédure d’alerte conçues comme une progression dans le niveau de contrainte du dirigeant ou des organes de direction, doivent être, dans le contexte actuel, appréciées avec beaucoup de pragmatisme par le commissaire aux comptes compte tenu des urgences existantes par ailleurs. A chaque étape de la procédure, le commissaire aux comptes doit exercer son jugement professionnel pour décider de mettre en oeuvre de nouvelles mesures. S’il estime que l’information reçue est satisfaisante, il peut décider d’y mettre fin.

Le H3C appréciera les diligences mises en oeuvre par les commissaires aux comptes au regard du contexte actuel d’une gravité exceptionnelle.

A toute fin utile, se référer à la NI III, paragraphe 2.11.3

Coronavirus : une information complète à mentionner en annexe des comptes clos au 31 décembre 2019

Selon l’application stricto sensu des textes comptables, l’épidémie et ses conséquences sont des événements postérieurs à la clôture de l’exercice qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019. Ils doivent toutefois donner lieu à des informations adaptées en annexe.

Les marchés ayant été impactés avant la déclaration de l’épidémie, nous sommes en droit de nous interroger sur le point de départ de cet événement, et son caractère post-clôture. Ce point est à suivre dans un avenir proche car la position pourrait changer.

 

L’évaluation des actifs et passifs doit-elle refléter les conséquences de cet événement post-clôture ?

Les comptes ne devant pas être ajustés, l’évaluation des actifs et des passifs doit refléter uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l’évolution ultérieure de la situation.

En revanche, une information doit être donnée en annexe sur l’impact post-clôture de l’évolution du coronavirus sur la valeur comptable de ces actifs et passifs (voir ci-après).

A noter : Attention, dans certains cas, les événements postérieurs à la clôture apportent des informations complémentaires permettant de lever certaines incertitudes qui existaient à la date de clôture. Une appréciation au cas par cas peut donc s’avérer nécessaire dans certaines situations. Par exemple, la faillite d’un client après la date de clôture peut refléter des problèmes existants déjà avant la propagation du coronavirus et que celle-ci a précipités.

Il en est de même pour les comptes consolidés établis en normes IFRS (IAS 10.10).

 

Quelle information donner en annexe ?

S’ils sont significatifs (PCG art. 833-1), les événements post-clôture non liés à des conditions existant à la date de clôture et ne donnant donc pas lieu à un ajustement des états financiers nécessitent une information en annexe (PCG art. 833-2/1).

Au cas particulier, l’information à donner doit être claire et spécifique à l’entité. Elle doit inclure la nature de l’événement, ainsi qu’une estimation de son impact sur les comptes.

Les sociétés devraient donc présenter en annexe l’impact post-clôture de l’évolution du coronavirus, notamment (liste non exhaustive) :

1. Sur la valeur comptable des actifs et des passifs ; sont par exemple concernés :

la dépréciation des créances clients ;

la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;

la dépréciation des stocks ;

les impôts différés actifs ;

les instruments dérivés évalués à la juste valeur (positions ouvertes isolées) ;

les actifs et passifs identifiables acquis lors d’un regroupement d’entreprises pendant le délai d’affectation ;

2. Sur le chiffre d’affaires ;

3. Sur les « covenants » bancaires.

Il en est de même pour les comptes consolidés établis en normes IFRS (IAS 10.21).

 

Si la continuité d’exploitation est compromise du fait du coronavirus, les comptes doivent-ils être établis en valeurs liquidatives ?

Non, en règles françaises :

En l’absence de règle spécifique en cas de remise en cause de la continuité d’exploitation avant la date d’arrêté des comptes, c’est le traitement défini par le PCG en cas de survenance d’un événement postérieurement à la clôture de l’exercice qui s’applique. En conséquence, les incidences diffèrent selon que l’événement postérieur a ou non un lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l’exercice (en ce sens, Bull. CNCC n° 172, décembre 2013, EC 2013-45, p. 664 s.).

Ainsi, si le coronavirus n’a aucun lien direct avec la situation existant à la clôture de l’exercice (parce que la continuité d’exploitation n’était pas compromise à la clôture 2019), les comptes n’ont pas à être modifiés et une information en annexe est obligatoire.

S’agissant de l’information à donner en annexe, elle doit, outre la nature de l’événement, présenter des comptes simplifiés établis en valeurs liquidatives.

Oui, dans les comptes consolidés établis en normes IFRS

Au contraire, selon la norme IAS 10, les états financiers ne doivent pas être préparés selon le principe de continuité d’exploitation lorsque des événements post-clôture indiquent que la continuité d’exploitation est compromise.

Entités arrêtant leurs comptes postérieurement au 31 décembre 2019

Les entités clôturant leurs comptes à compter de janvier 2020 devront prendre en considération les conséquences de cette épidémie dans le cadre de leurs arrêtés comptables (évaluation des actifs financiers et des impôts différés, dépréciation d’actifs corporels et incorporels, valorisation des stocks…).

Sont concernées les clôtures postérieures au 30 janvier.

En effet, dans un premier temps, l’OMS n’a pas déclaré l’état d’urgence de santé publique de portée internationale, mais a simplement alerté la Chine et les autres membres de l’OMS sur la situation et les mesures qui étaient à prendre. L’OMS a ensuite confirmé la transmission interhumaine du virus le 23 janvier 2020, puis prononcé l’état d’urgence sanitaire le 30 janvier 2020.

 

Coronavirus – Les conséquences comptables et financières

Chômage partiel

Le Gouvernement a annoncé la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle pour les entreprises qui sont contraintes, en raison de l’épidémie de Covid-19, de réduire ou de suspendre temporairement leur activité (Point presse interministériel du 9-3-2020). Plusieurs entreprises ont déjà ou vont prochainement déposer des demandes, afin de compenser partiellement la perte de salaire résultant de la fermeture temporaire d’un établissement ou d’une réduction de l’horaire habituel de travail en deçà de la durée légale du travail.

Principe de comptabilisation

L’indemnité versée au salarié par l’entreprise au titre de l’activité partielle constitue une charge à comptabiliser dans le compte 6414 « Indemnités et avantages divers ».

L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’employeur en compensation de cette indemnité versée au salarié est, à notre avis, comptabilisée :

dès que la prise en charge par l’État est acquise, sans qu’il y ait lieu d’attendre le remboursement effectif par l’État ;

au débit du compte 443 « Opérations particulières avec l’État » par le crédit du compte de charges 6414 précité.

Clôtures 31 décembre 2019 : une information en annexe

Le chômage partiel suite à l’épidémie fait partie donc partie des événements post-clôture qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019. Ils doivent toutefois donner lieu à des informations adaptées en annexe. À ce titre, les entreprises concernées pourront indiquer, s’il est significatif, le coût attendu de leur décision de recourir au chômage partiel.

Clôtures 2020 décalées : pas de provision

Pour les entités clôturant leurs comptes à compter de janvier 2020, lorsque les mesures de mise en activité partielle sont annoncées avant la clôture de l’exercice, aucune provision ne devrait être comptabilisée à ce titre.

En effet :

l’indemnité (sortie de ressources) n’a certes pas pour contrepartie un travail attendu de ses salariés ; en revanche, elle comporte une autre contrepartie pour l’entreprise puisque la mise en activité partielle permet à l’entreprise de conserver son personnel et de redémarrer immédiatement son activité lorsque les conditions économiques le permettront (PCG art. 322 s. ; voir le Mémento Comptable n° 48240) ;

les salariés n’ont acquis aucun droit à être payés sans travail effectif à la clôture de l’exercice (contrairement aux jours de RTT ou de congés payés).

 

Retourner au sommaire